59.5. L’employé qui s’est prévalu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 59.1 peut faire créditer les années ou parties d’année de service qui lui avaient été créditées avant la date du remboursement s’il en fait la demande et paie un montant égal à celui qui lui a été remboursé, augmenté d’un intérêt composé annuellement aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi. Cet intérêt court à compter de la date du remboursement jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le montant établi en vertu du premier alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si ce montant est payé par versements, il est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur à la date de réception de la demande et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat faite par la Commission.
L’employé visé au présent article ou à l’article 84 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) si, dans ce dernier cas, il est visé par l’article 3.2 de la présente loi peut également faire compter les années ou parties d’année de service qui lui avaient été comptées avant la date du remboursement de la somme visée à l’article 59.2 et les premier et deuxième alinéas s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Il a alors droit à un crédit de rente égal à celui auquel il aurait eu droit s’il n’avait jamais reçu ce remboursement.
1993, c. 41, a. 13; 2001, c. 31, a. 282.